Règlement POP
Afin de traiter la problématique des polluants organiques persistants, une coopération globale a été initiée à travers des dispositions décrites dans les législations internationales, notamment la convention de Stockholm (ou « convention POP ») et le protocole d’Aarhus (ou « protocole POP »).
Ces deux législations internationales ont les mêmes objectifs : la réduction, le contrôle et l’élimination des émissions des substances POP dans l’environnement.
Au sein de l’Union européenne, ces initiatives ont été traduites à travers le règlement (UE) 2019/1021 (ou « règlement POP »)du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. Ce nouveau règlement se présente comme la refonte du règlement CE N° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEEqui avait été lui-même modifié à plusieurs reprises.
Dans le règlement POP, l’article 3 énonce les modalités visant à contrôler la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances POP. Ainsi, sauf dérogations (article 4), la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances incluses à :
- L’annexe I (Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention) sont interdites ;
- L’annexe II (Liste des substances faisant l’objet de limitations) sont restreintes.
L’article 5 du règlement POP énonce les dispositions visant à gérer la détention des stocks constitués ou contenant des substances POP inscrites sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe II du règlement POP. Ceci vise à éviter une gestion inconsidérée de stocks pouvant causer un danger pour la santé humaine et l’environnement, notamment par la contamination des sols et des eaux.
D’après l’article 5 du règlement POP :
- Si les substances POP contenues dans les stocks sont interdites ou pour lesquelles aucune utilisation n’est pas autorisée, ces stocks doivent être gérés comme des déchets conformément à l’article 7 du règlement POP.
- Si les stocks sont formés de substances POP dont la fabrication ou l'utilisation est encore autorisée, la détention de ces stocks doit être alors notifiée aux autorités compétentes. En particulier, si le stock constitué ou contenant des substances POP dont l’utilisation est autorisée, est de plus de 50 kg, son détendeur doit communiquer des informations sur leur nature et leur volumeà l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocks. Les stocks notifiés doivent par la suite être adéquatement surveillés par les autorités compétentes.
En général, les détenteurs de stock doivent assurer une gestion sûre, efficace et écologiquement rationnelle conformément aux seuils et aux exigences prévus par la directive 2012/18/UE, tout en prenant les précautions nécessaires pour garantir la protection de la santé humaine et l’environnement. Au Luxembourg, cette directive a été transposée par le règlement grand-ducal du 27 août 2014 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
L’article 6 du règlement POP prévoit des dispositions en matière de limitation des émissions pour les substances énumérées à l’annexe III (Liste des substances soumises à des dispositions en matière de limitation des émissions). Cette disposition est mise en place afin de pouvoir identifier, réduire et éventuellementéliminerles rejets des substances POP se trouvant dans des sous-produits non-intentionnels.
La promotion de l’utilisationdes meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales est requise lors de l’examen des propositions de construction de nouvelles installations ou de modification d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques figurant sur la liste de l'annexe III du règlement POP (article 6.3). Conformément à l'article 5 et à l'annexe C de la convention POP, les installations nouvelles ou existantes doivent utiliser des matériaux, produits ou procédés permettant de prévenir la formation et le rejet des sous-produits POP non-intentionnels.
Remarque :
Les États membres doivent communiquer dans leur plan d’action les mesures de suivi prises pour identifier, caractériser et éliminer si possible les rejets des substances POP soumises à des dispositions sur la limitation des émissions dans l’environnement. De ce fait, les États membres doivent dresser des inventaires des substances présentes à l'annexe III du règlement POP qui sont rejetées dans l'air, les eaux et les sols. Les inventaires doivent être tenus à jour (article 6.1 du règlement POP).
Ces plans d'action incluent des mesures encourageant le développement d’alternatives et exigent l'utilisation de substances, mélanges, articles et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet de ces substances.
Les États membres doivent aussi échanger des informations avec la Commission européenne, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et les autres États membres par rapport à leur plan d'action.
Pour une meilleure gestion des déchets, l’article 7.1 du règlement POP indique que les producteurs et les détenteurs de déchets doivent s’efforcer d’éviter la contamination des déchets par des substances figurant dans l’annexe IV(Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets) de ce même règlement.
Les déchets qui sont constitués ou contaminés par des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement POP doivent être éliminés ou valorisés sans retard injustifié et conformément à l'annexe V, partie 1, du règlement POP. L’élimination ou la valorisation doit se faire de manière à ce que les substances POP présentes dans les déchets soient détruites ou irréversiblement transformées afin que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques d’une substance POP(article 7.2).
Remarque :
Il est à noter que l’isolation d’une substance listée à l’annexe IV du règlement POP est permise au cours du processus d’élimination ou de valorisation des déchets à condition que cette substance soit ensuite éliminée. Cependant l’article 7.3 du règlement POP précise que le recyclage, la récupération et le réemploi de ces substances POP sont interdits.
L’article 7.4 du règlement POP indique que les déchets contenant ou contaminés par des substances de l’annexe IV du même règlement peuvent être éliminés ou valorisés autrement que ce que décrit l’annexe V, partie 1, à condition que la teneur de ces substances dans les déchets soit inférieure aux limites de concentration fixées à l’annexe IV de ce même règlement.
Selon l’article 7.6, les Etat membres doivent prendre les mesures nécessaires afin de bien assurer le contrôle et la traçabilité des déchets contenant ou étant contaminés par une substance de l’annexe IV du règlement POP, conformément à l’article 17 de la directive 2008/98/CE (modifiée par la directive (UE) 2018/851) relative aux déchets. Cette directive a été transposée au Luxembourg par la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et le règlement grand-ducal du 21 mars 2012 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages 2. le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux.